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Illicéité de certaines clauses contractuelles entre hôteliers et centrales de réservation en ligne

Cass. Com., 8 juillet 2020 (pourvoi n° 17-31.536)

 

Thèmes : droit international, droit commercial

 

Mots-clés : pratiques restrictives de concurrence – loi de police

 

Commentaire : en 2013, le ministre chargé de l’économie a assigné plusieurs agences de réservation hôtelière en ligne dites OTA (Online Travel Agencies) dont Expedia afin de voir déclarées illégales certaines clauses figurant dans leurs contrats conclus avec les hôteliers et défavorables à ces derniers.

Cette affaire vient de connaître récemment son épilogue puisque, dans un arrêt du 8 juillet 2020, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir jugé illégales les clauses de parité (tarifaires, non tarifaires et promotionnelles) qui prévoient l'alignement des conditions de location d’une chambre sur les meilleures conditions de location pratiquées en ligne par ailleurs et la clause dite « de la dernière chambre disponible » qui oblige l’hôtelier à mettre en vente sur la plateforme de réservation sa dernière chambre disponible.

L’article L. 442-6, I, d) du code de commerce, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dispose en effet que sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant. Or, tel était bien le cas des clauses litigieuses.

Une question se posait toutefois dans la mesure où les sociétés condamnées étaient pour parties des sociétés étrangères : les dispositions du code de commerce étaient-elles applicables ?

Plutôt que de prendre position sur la qualification contractuelle ou délictuelle des manquements reprochés aux OTA et, partant, sur l’application du règlement Rome 1 ou du règlement Rome 2 pour déterminer la loi applicable, la Cour de cassation considère que les dispositions du droit français sont des lois de police. Et, dans la mesure où « les hôtels signataires des contrats en cause et victimes des pratiques alléguées étaient situés sur le territoire français, [la Haute juridiction] juge caractérisé un lien de rattachement [avec la France] au regard de l’objectif de préservation de l’organisation économique poursuivi par les lois de police en cause ».

Précédent : Question écrite n° 08676 de M. Richard Yung (Français établis hors de France - SOC) publiée dans le JO Sénat du 17/10/2013 - page 3003

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